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Comment les droits de la personne sont-ils protégés au Québe
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Comment les droits de la personne sont-ils protégés au Québe
Comment les droits de la personne sont-ils protégés au Québec ?
La Charte des droits et libertés de la personne affirme et protège les droits et libertés de toute personne vivant au Québec. Elle a comme objectif majeur d'harmoniser les rapports des citoyens entre eux et avec leurs institutions, dans le respect de la dignité humaine.
Le préambule de la Charte pose les bases de cette harmonisation, en faisant notamment appel au respect mutuel et à la réciprocité. Le préambule de la Charte affirme que :
tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques destinées à assurer sa protection et son épanouissement;
tous les être humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;
le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;
les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;
les libertés et droits fondamentaux de la personne doivent être garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation
La Charte des droits et libertés de la personne est-elle une loi ?
Adoptée par l'Assemblée nationale du 27 juin 1975 et entrée en vigueur le 28 juin 1976, la Charte est une loi dite « fondamentale », car aucune disposition d'une autre loi * ne peut être contraire à certains droits qui y sont énoncés, soit les droits fondamentaux, les droits politiques, les droits judiciaires et le droit à l'égalité.
Toutefois, un article de loi peut, exceptionnellement, indiquer qu'il s'applique malgré la Charte (article 52).
_______
* Le terme « loi » inclut un texte législatif, ainsi que tout règlement, décret, ordonnance ou arrêté en conseil pouvant découler d'une loi [article 56, paragraphe 3].
Que prévoit la Charte ?
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec :
reconnaît un ensemble de droits et de libertés [partie I];
est la loi constituante de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [partie II];
crée les programmes d'accès à l'égalité [partie III];
prévoit des règles concernant la confidentialité des dossiers de la Commission [partie IV];
prévoit des dispositions concernant la réglementation pouvant être établie par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la sélection des arbitres et des assesseurs nommés au Tribunal des droits de la personne, ou encore à la constitution, par la Commission, de comités de plaintes [partie V];
constitue le Tribunal des droits de la personne, en détermine l'organisation, la compétence et les pouvoirs, établit les règles concernant la procédure, la preuve, les décisions du tribunal et leur exécution, et prévoit un droit d'appel [partie VI];
détermine ce qui constitue une infraction à la Charte, ainsi que les personnes qui peuvent être tenues responsables d'une infraction, et prévoit la possibilité de poursuites pénales en cas d'infraction [partie VII].
Qui est tenu de respecter la Charte ?
Au Québec, tous sont tenus de respecter les droits et libertés de la personne.
Dans la mesure où la Charte reconnaît que tous les individus sont égaux en valeur et en dignité, tous sont donc tenus, dans leurs rapports sociaux, de respecter les droits et libertés d'autrui.
Sont également tenus de se conformer à la Charte :
tous les groupes et organismes;
toutes les entreprises privées;
tous les services, publics ou privés;
toutes les administrations gouvernementales (provinciales, municipales, scolaires…);
le gouvernement du Québec et ses institutions, à tous les échelons de la hiérarchie.
Au Québec, personne ni aucune organisation de compétence provinciale ne peut en fait se soustraire à la Charte [article 55].
Les seules organisations qui échappent à l'application de la Charte sont, en fait, les institutions de compétence fédérale comme, par exemple, la fonction publique fédérale, les banques, les entreprises de télécommunications, les services de transport aérien, ferroviaire ou maritime…
Dans ces cas, c'est la Loi canadienne sur les droits de la personne qui s'applique et c'est la Commission canadienne des droits de la personne qui peut intervenir
Y a-t-il des limites à l'exercice des droits
fondamentaux ?
L'exercice des droits et libertés de chacun est parfois limité par les droits et libertés d'autrui.
C'est pourquoi la Charte prévoit que « les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. »
La Charte prévoit aussi que «la loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice » [article 9.1].
Quels sont les droits et libertés reconnus par la Charte ?
Les libertés et droits fondamentaux
Le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, ainsi que la reconnaissance de la personnalité juridique de chaque personne [article 1];
le droit au secours [art. 2];
les libertés de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association [art. 3];
le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation [art. 4];
le droit au respect de sa vie privée [art. 5];
le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi * [art. 6];
le droit à l'inviolabilité de sa demeure [art. 7 et 8];
le droit au respect du secret professionnel [art. 9].
_____________
* La mention « sauf dans la mesure prévue par la loi » signifie que la portée et les modalités d'exercice d'un droit sont fixés dans une autre loi que la Charte.
Le droit à l'égalité
Il s'agit du droit à l'exercice des libertés et des droits reconnus par la Charte, sans discrimination ou harcèlement [art. 10 et 10.1].
Les droits économiques et sociaux
Le droit de l'enfant à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner [art. 39];
le droit à l'instruction publique gratuite, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi [art. 40];
le droit, dans les établissements publics, à l'enseignement religieux ou moral, dans le cadre des programmes prévus par la loi [art. 41];
le droit de choisir des établissements d'enseignement privés qui se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi [art. 42];
le droit des personnes issues des minorités ethniques de maintenir et de faire progresser leur vie culturelle avec les membres de leur groupe [art. 43];
le droit à l'information, sauf dans la mesure prévue par la
loi * [art. 44];
pour toute personne dans le besoin, le droit à une aide financière et sociale, prévue par la loi susceptible de lui assurer un niveau de vie décent [art. 45];
le droit à des conditions de travail justes et raisonnables respectant la santé, la sécurité et l'intégrité physique de la personne, dans la mesure prévue par la loi * [art. 46];
l'égalité des conjoints, dans le mariage ou l'union civile, et une responsabilité égale dans la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs [art. 47];
le droit des personnes âgées ou handicapées à la protection contre toute forme l'exploitation, ainsi qu'à la sécurité et à la protection de leur famille ou des personnes qui en tiennent lieu [art. 48].
Les droits judiciaires
Le droit à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé [art. 23];
le droit de ne pas être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et selon la procédure prescrite [art. 24];
le droit à la protection contre les saisies, perquisitions ou fouilles abusives [art. 24.1].
En cas d'arrestation ou de détention
Le droit d'être traité avec humanité et respect [art. 25];
le droit à un régime de détention adapté à son sexe, à son âge, à sa condition physique ou mentale [art. 26];
le droit, jusqu'à l'issue du procès, d'être séparé des détenus purgeant une peine [art. 27];
le droit d'être promptement informé, dans une langue comprise, des motifs de l'arrestation ou de la détention [art. 28] et de l'infraction particulière reprochée [art. 28.1];
le droit d'être informé de ses droits, de prévenir ses proches et de recourir à un avocat [art. 29];
le droit d'être promptement conduit devant un tribunal ou relâché [art. 30];
le droit à l'habeas corpus [art. 31].
Devant le tribunal
Le droit d'être libéré sur engagement de comparaître, avec ou sans dépôt ou cautionnement [art. 31];
le droit d'être jugé dans un délai raisonnable [art. 32];
le droit à la présomption d'innocence [art. 33];
le droit de ne pas être contraint de témoigner à son propre procès [art. 33.1];
le droit d'être assisté ou représenté par avocat [art. 34];
le droit à un défense pleine et entière, d'interroger et de contre-interroger les témoins [art. 35];
le droit, pour une personne mise en accusation, d'être assistée gratuitement d'un interprète, y compris pour les personnes sourdes [art. 36];
le droit à la non-rétroactivité des lois [art. 37];
le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction [art. 37.1];
le droit à la peine la moins sévère si la loi a changé depuis l'infraction [art. 37.2];
le droit de ne pas être incriminé par son propre témoignage, sauf en cas de témoignage contradictoire ou de parjure [art. 38].
Les droits politiques
Le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale [art. 21];
pour toute personne habilitée et qualifiée, le droit d'être candidat à une élection et de voter [art. 22].
Le droit au respect de ses droits et libertés
En cas d'atteinte illicite à une liberté ou un droit reconnu par la Charte, la personne qui en est victime a le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, son auteur peut aussi être condamné à verser des dommages-intérêts punitifs
La Charte des droits et libertés de la personne affirme et protège les droits et libertés de toute personne vivant au Québec. Elle a comme objectif majeur d'harmoniser les rapports des citoyens entre eux et avec leurs institutions, dans le respect de la dignité humaine.
Le préambule de la Charte pose les bases de cette harmonisation, en faisant notamment appel au respect mutuel et à la réciprocité. Le préambule de la Charte affirme que :
tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques destinées à assurer sa protection et son épanouissement;
tous les être humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;
le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;
les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;
les libertés et droits fondamentaux de la personne doivent être garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation
La Charte des droits et libertés de la personne est-elle une loi ?
Adoptée par l'Assemblée nationale du 27 juin 1975 et entrée en vigueur le 28 juin 1976, la Charte est une loi dite « fondamentale », car aucune disposition d'une autre loi * ne peut être contraire à certains droits qui y sont énoncés, soit les droits fondamentaux, les droits politiques, les droits judiciaires et le droit à l'égalité.
Toutefois, un article de loi peut, exceptionnellement, indiquer qu'il s'applique malgré la Charte (article 52).
_______
* Le terme « loi » inclut un texte législatif, ainsi que tout règlement, décret, ordonnance ou arrêté en conseil pouvant découler d'une loi [article 56, paragraphe 3].
Que prévoit la Charte ?
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec :
reconnaît un ensemble de droits et de libertés [partie I];
est la loi constituante de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [partie II];
crée les programmes d'accès à l'égalité [partie III];
prévoit des règles concernant la confidentialité des dossiers de la Commission [partie IV];
prévoit des dispositions concernant la réglementation pouvant être établie par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la sélection des arbitres et des assesseurs nommés au Tribunal des droits de la personne, ou encore à la constitution, par la Commission, de comités de plaintes [partie V];
constitue le Tribunal des droits de la personne, en détermine l'organisation, la compétence et les pouvoirs, établit les règles concernant la procédure, la preuve, les décisions du tribunal et leur exécution, et prévoit un droit d'appel [partie VI];
détermine ce qui constitue une infraction à la Charte, ainsi que les personnes qui peuvent être tenues responsables d'une infraction, et prévoit la possibilité de poursuites pénales en cas d'infraction [partie VII].
Qui est tenu de respecter la Charte ?
Au Québec, tous sont tenus de respecter les droits et libertés de la personne.
Dans la mesure où la Charte reconnaît que tous les individus sont égaux en valeur et en dignité, tous sont donc tenus, dans leurs rapports sociaux, de respecter les droits et libertés d'autrui.
Sont également tenus de se conformer à la Charte :
tous les groupes et organismes;
toutes les entreprises privées;
tous les services, publics ou privés;
toutes les administrations gouvernementales (provinciales, municipales, scolaires…);
le gouvernement du Québec et ses institutions, à tous les échelons de la hiérarchie.
Au Québec, personne ni aucune organisation de compétence provinciale ne peut en fait se soustraire à la Charte [article 55].
Les seules organisations qui échappent à l'application de la Charte sont, en fait, les institutions de compétence fédérale comme, par exemple, la fonction publique fédérale, les banques, les entreprises de télécommunications, les services de transport aérien, ferroviaire ou maritime…
Dans ces cas, c'est la Loi canadienne sur les droits de la personne qui s'applique et c'est la Commission canadienne des droits de la personne qui peut intervenir
Y a-t-il des limites à l'exercice des droits
fondamentaux ?
L'exercice des droits et libertés de chacun est parfois limité par les droits et libertés d'autrui.
C'est pourquoi la Charte prévoit que « les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. »
La Charte prévoit aussi que «la loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice » [article 9.1].
Quels sont les droits et libertés reconnus par la Charte ?
Les libertés et droits fondamentaux
Le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, ainsi que la reconnaissance de la personnalité juridique de chaque personne [article 1];
le droit au secours [art. 2];
les libertés de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association [art. 3];
le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation [art. 4];
le droit au respect de sa vie privée [art. 5];
le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi * [art. 6];
le droit à l'inviolabilité de sa demeure [art. 7 et 8];
le droit au respect du secret professionnel [art. 9].
_____________
* La mention « sauf dans la mesure prévue par la loi » signifie que la portée et les modalités d'exercice d'un droit sont fixés dans une autre loi que la Charte.
Le droit à l'égalité
Il s'agit du droit à l'exercice des libertés et des droits reconnus par la Charte, sans discrimination ou harcèlement [art. 10 et 10.1].
Les droits économiques et sociaux
Le droit de l'enfant à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner [art. 39];
le droit à l'instruction publique gratuite, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi [art. 40];
le droit, dans les établissements publics, à l'enseignement religieux ou moral, dans le cadre des programmes prévus par la loi [art. 41];
le droit de choisir des établissements d'enseignement privés qui se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi [art. 42];
le droit des personnes issues des minorités ethniques de maintenir et de faire progresser leur vie culturelle avec les membres de leur groupe [art. 43];
le droit à l'information, sauf dans la mesure prévue par la
loi * [art. 44];
pour toute personne dans le besoin, le droit à une aide financière et sociale, prévue par la loi susceptible de lui assurer un niveau de vie décent [art. 45];
le droit à des conditions de travail justes et raisonnables respectant la santé, la sécurité et l'intégrité physique de la personne, dans la mesure prévue par la loi * [art. 46];
l'égalité des conjoints, dans le mariage ou l'union civile, et une responsabilité égale dans la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs [art. 47];
le droit des personnes âgées ou handicapées à la protection contre toute forme l'exploitation, ainsi qu'à la sécurité et à la protection de leur famille ou des personnes qui en tiennent lieu [art. 48].
Les droits judiciaires
Le droit à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé [art. 23];
le droit de ne pas être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et selon la procédure prescrite [art. 24];
le droit à la protection contre les saisies, perquisitions ou fouilles abusives [art. 24.1].
En cas d'arrestation ou de détention
Le droit d'être traité avec humanité et respect [art. 25];
le droit à un régime de détention adapté à son sexe, à son âge, à sa condition physique ou mentale [art. 26];
le droit, jusqu'à l'issue du procès, d'être séparé des détenus purgeant une peine [art. 27];
le droit d'être promptement informé, dans une langue comprise, des motifs de l'arrestation ou de la détention [art. 28] et de l'infraction particulière reprochée [art. 28.1];
le droit d'être informé de ses droits, de prévenir ses proches et de recourir à un avocat [art. 29];
le droit d'être promptement conduit devant un tribunal ou relâché [art. 30];
le droit à l'habeas corpus [art. 31].
Devant le tribunal
Le droit d'être libéré sur engagement de comparaître, avec ou sans dépôt ou cautionnement [art. 31];
le droit d'être jugé dans un délai raisonnable [art. 32];
le droit à la présomption d'innocence [art. 33];
le droit de ne pas être contraint de témoigner à son propre procès [art. 33.1];
le droit d'être assisté ou représenté par avocat [art. 34];
le droit à un défense pleine et entière, d'interroger et de contre-interroger les témoins [art. 35];
le droit, pour une personne mise en accusation, d'être assistée gratuitement d'un interprète, y compris pour les personnes sourdes [art. 36];
le droit à la non-rétroactivité des lois [art. 37];
le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction [art. 37.1];
le droit à la peine la moins sévère si la loi a changé depuis l'infraction [art. 37.2];
le droit de ne pas être incriminé par son propre témoignage, sauf en cas de témoignage contradictoire ou de parjure [art. 38].
Les droits politiques
Le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale [art. 21];
pour toute personne habilitée et qualifiée, le droit d'être candidat à une élection et de voter [art. 22].
Le droit au respect de ses droits et libertés
En cas d'atteinte illicite à une liberté ou un droit reconnu par la Charte, la personne qui en est victime a le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, son auteur peut aussi être condamné à verser des dommages-intérêts punitifs
Invité- Invité
Re: Comment les droits de la personne sont-ils protégés au Québe
Merci Fayssel ,
Vaut mieux les connaitre , ces droits .
Amicalement .
Melkam .
Vaut mieux les connaitre , ces droits .
Amicalement .
Melkam .
melkam- Nombre de messages : 889
Age : 60
Résidence : Montreal
Emploi : Cadre Technique
Statut : Resident permanent .
Date d'inscription : 19/09/2005
Re: Comment les droits de la personne sont-ils protégés au Québe
Faiçal
d'ailleurs lors des séances d'information pour immigrants une jolie copie est distribuée .. mais vraiment j'ai jamais lu ..
d'ailleurs lors des séances d'information pour immigrants une jolie copie est distribuée .. mais vraiment j'ai jamais lu ..
Invité- Invité
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